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Il a été reproché au requérant de ne pas
avoir épuisé toutes les voies de recours en faisant appel et en saisissant la
cour de cassation
LES PRINCIPAUX FAITS
· PREAMBULE
Le contenu de ce site a été supprimé pour cause de menace d’une amende de 45.000 Euros par le procureur de la république de BREST Permettant au notaire de faire de nouvelles victimes,portant atteinte à la liberté d’information du public.La liberté d’information peut être définie comme le droit d’avoir accès à l’information détenue par des organismes publics. Elle est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclare que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». La liberté d’information est aussi considérée comme un corollaire de la liberté d’expression par d’autres instruments internationaux importants, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et la Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969). Les lois relatives à la liberté d’information reflètent le postulat essentiel selon lequel toutes les informations détenues par les gouvernements et les institutions gouvernementales sont en principe publiques et ne peuvent être cachées que s’il existe des raisons légitimes de le faire, les cas typiques étant le respect de la vie privée et les questions de sécurité par exemple. Au cours de ces dix dernières années, le droit à l’information a été reconnu par un nombre croissant de pays, y compris des pays en voie de développement, à travers l’adoption d’un ensemble de lois sur le sujet. En 1990, ils n’étaient que 13 à s’être dotés de lois nationales relatives à la liberté d’information, alors qu’on compte aujourd’hui plus de 90 législations semblables dans le monde. Le mandat de l’UNESCO, tel qu’il est défini par la Constitution de 1945 appelle l’Organisation à « faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ». Cette mission est reflétée par la Stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2008-2013 (34 C/4), et en particulier par son objectif stratégique de programme consistant à améliorer l’accès universel à l’information et au savoir. La liberté d’information est aussi au cœur du Sommet mondial sur la société de l'information, qui a réaffirmé que la liberté d’expression et l’accès universel à l’information étaient des piliers des sociétés du savoir inclusives. Par ailleurs, la pertinence de la liberté d’information a été soulignée par la Déclaration de Brisbane – Liberté d’information: le droit de savoir (2010), la Déclaration de Maputo: Favoriser la liberté d'expression, l'accès à l'information et l'autonomisation des personnes (2008) et la Déclaration de Dakar sur les médias et la bonne gouvernance (2005), qui toutes ont fait suite aux célébrations annuelles de l’UNESCO entourant la Journée mondiale de la liberté de la presse. Rappel à la loi
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de
registres.
Article 1435 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les officiers publics ou ministériels ou les autres
dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits,
expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou
ayants droit.
Article 1436 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le
président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le
demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Article 1437 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse.
Article 1438 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré
ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande
instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de
l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1439 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde
copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du
tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de
l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1440 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Les greffiers et dépositaires de registres ou
répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous
requérants, à charge de leurs droits.
Article 1441 En savoir
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Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
En cas de refus ou de silence, le président du
tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président
de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par
requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou
appelés.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse.
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